Par ailleurs, le considérant 21 de ladite directive prévoit qu'un "mécanisme de fi
nancement doit être conçu de manière telle que les consommateurs et les utilisateurs d'un État membre ne contribuent pas à la couverture des coûts du service universel dans un autre État membre, par exemple lorsqu'ils effectuent des appels d'un État me
mbre à l'autre" (c) Droits spéciaux et exclusifs Dans certains cas, les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs destinés à garantir la viabilité financière du fournisseur d'un service d'int
...[+++]érêt économique général.
Furthermore, recital 21 of this directive provides that "any funding mechanism should ensure that consumers and users in one Member State do not contribute to universal service costs in another Member State, for example when making calls from one Member State to another" (c) Special and exclusive rights In some cases, Member States grant special or exclusive rights in order to ensure the financial viability of a provider of a service of general economic interest.