Plus précisément, la décision déclare que « le titre aborigène est un droit de propriété de la terre et, à ce titre, est plus que le droit d'entreprendre des activités données qui peuvent elles-mêmes constituer un droit ancestral ».
Specifically, this decision states that “Aboriginal title is a right in the land and, as such, is more than the right to engage in specific activities which may themselves be aboriginal rights”.