8. En plus des prix visés aux articles 4 à 7, le prix à payer si la licence d’établissement autorise le titulaire à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, ou à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, est égal au plus élevé des prix prévus à la colonne 2 de l’annexe 4 pour toutes les drogues visées à la colonne 1 :
8. In addition to the fees referred to in sections 4 to 7, the fee that is payable, if an establishment licence authorizes the holder to fabricate, package/label, import or distribute drugs as a distributor referred to in paragraph C.01A.003(b) of the Food and Drug Regulations, is for any of those activities, the highest fee set out in column 2 of Schedule 4 that corresponds to drugs described in column 1 of that Schedule