109.1 En vue d’établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
109.1 The following personal information relating to a member of the forces shall, if requested by the Minister, be made available to the Minister for the purpose of determining or verifying the member’s service or medical history in order to determine eligibility for an award under this Act or a benefit under any enactment incorporating this Act by reference: