1. Lorsqu'il est démontré, sur la base des critères visés au paragraphe 4 du présent article, que des substances particulières couvertes par les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne sauraient créer un danger d'accident majeur, notamment du fait de leur forme physique, de leurs propriétés, de leur classification, de leur concentration ou de leur conditionnement générique, la Commission peut présenter une proposition législative dans le but de dresser la liste de ces substances dans la partie 3 de l'annexe I.
1. Where it is demonstrated, on the basis of the criteria referred to in paragraph 4 of this Article, that particular substances covered by Parts 1 or 2 of Annex I are incapable of creating a major accident hazard, in particular due to their physical form, properties, classification, concentration or generic packaging, the Commission may submit a legislative proposal to list those substances in Part 3 of Annex I.