5. S’il apparaît que les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières à la suite d'un contrôle supplémentaire effectué par l'autorité compétente ne sont pas en infraction à l’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité douanière octroie la mainlevée des produits au destinataire à la condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.
5. Where products suspended for release or detained by customs authorities subsequent to further control by the relevant national authority are found not to violate the prohibition in Article 11(1), the customs authority shall release the products to the consignee, provided that all customs formalities have been complied with.