1. Sur l'initiative ou pour le compte de la Commission, et dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, le Fonds peut financer des mesures de préparation, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement, ainsi que des mesures nécessaires pour les activités visées à l'article 10.
1. At the initiative of, or on behalf of the Commission, and subject to a ceiling of 0,35 % of its annual allocation, the Fund may finance preparation, monitoring, administrative and technical assistance, audit, information, control and evaluation measures necessary for implementing this Regulation as well as for activities pursuant to Article 10.