4. La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée.
4. The Commission may decide at any time during the procedure to discontinue settlement discussions altogether in a specific case or with respect to one or more of the parties involved, if it considers that procedural efficiencies are not likely to be achieved.