2. Sans préjudice de dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un
corps de caractère dont la hauteur d'x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm. Des critères autres que la taille des
caractères, telles que la police de
caractères, le contraste entre les
caractère ...[+++]s imprimés et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.
2. Without prejudice to specific Union provisions applicable to particular foods as regards the requirements referred to in points (a) to (k) of Article 9(1), when appearing on the package or on the label attached thereto, the mandatory particulars listed in Article 9(1) shall be printed on the package or on the label in such a way as to ensure clear legibility, in characters using a font size where the x-height, as defined in annex IV, is equal to or greater than 1,2 mm. Criteria other than font size, such as font type, contrast between the print and background, line and character pitch, should be considered.