707 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou une date postérieure à celle-ci sont conformes aux exigences de construction de la présente partie.
707 (1) A vessel, other than a pleasure craft, whose date of construction, manufacture, rebuilding, importation or change of use, whichever occurs later, is on or after the day on which these Regulations come into force shall meet the construction requirements of this Part.