3. Le chef de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est autorisé à rendre publics toute information sur les observations factuelles et la procédure de l'enquête de sécurité et, éventuellement, les comptes rendus préliminaires et les recommandations de sécurité, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux objectifs de l'enquête et que les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel soient dûment respectées.
3. The head of the safety investigation authority is authorised to make public any information on the factual observations and the proceedings of the safety investigation and possibly preliminary reports and safety recommendations, provided that it does not compromise the objectives of the investigation and fully complies with provisions regarding the protection of personal data.