Outre l'enregistrement des consultations automatisées, les États membres et la Commission veillent à ce que, au cours de la migration effectuée conformément au présent règlement, les règles applicables en matière de protection des données soient pleinement respectées et à ce que les tâches précisées à l'article 3, point f), et à l'article 11 soient enregistrées de façon appropriée dans le SIS II central. L'enregistrement de ces activités garantit en particulier l'intégrité et la licéité des données au cours de la migration et du basculement vers le SIS II.
In addition to the recording of automated searches, Member States and the Commission shall ensure that, during the migration in accordance with this Regulation, the applicable data protection rules are fully respected and that the tasks specified in Article 3(f) and Article 11 are appropriately recorded in Central SIS II. The recording of those activities shall, in particular, ensure the integrity and lawfulness of the data during the migration and switchover to SIS II.