2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
2. Member States may set up decentralised databases on condition that these, and the administrative procedures for recording and accessing data, are designed homogeneously throughout the territory of the Member State and are compatible with one another in order to allow for cross-checks.