1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1 , les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité.
1. When transmitting the MIP relevant data referred to in Article 1, Member States shall submit , to the Commission (Eurostat), information indicating how these data are calculated, including any changes in the sources and methods, in the form of a quality report.