(24) considérant que les mati
ères premières pour aliments des animaux qui ont une teneur en substances et produits indésirables supérieure à la teneur indiquée, pour les aliments simples pour animaux, dans l'annexe I de la dire
ctive 74/63/CEE, ne devraient être livrées qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux conformément aux dispositions de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et interméd
...[+++]iaires dans le secteur de l'alimentation animale (7); que cela devrait être précisé à l'aide d'un étiquetage spécifique, obligatoire, indiquant la destination du produit; que ces substances et produits indésirables doivent figurer dans la liste donnée dans l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE, avec certaines exceptions concernant l'aflatoxine, le cadmium, l'arsenic et les matières premières pour aliments des animaux contenant ces substances, qui sont déjà reprises à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE;