1. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriée
s pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données par l’intermédiaire d’un réseau ou la mise à disposition par l’octroi d’un accès direct automatisé, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite; il conv
ient à cet égard de tenir compte en ...[+++] particulier des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.
1. Member States shall provide that the competent authorities must implement appropriate technical and organisational measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission over a network or the making available by granting direct automated access, and against all other unlawful forms of processing, taking into account in particular the risks represented by the processing and the nature of the data to be protected.