(3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
(3) When a public office holder or a member of his or her family accepts a gift or other advantage referred to in paragraph (2)(c) that has a value of $1,000 or more, the gift or other advantage is, unless otherwise determined by the Commissioner, forfeited to Her Majesty in right of Canada.