2. Les États membres veillent à ce que les donneurs vivants soient sélectionnés par des professionnels formés et qualifiés sur la base de l’état de santé et des antécédents médicaux des donneurs potentiels, comprenant, au besoin, une évaluation psychologique.
2. Member States shall ensure that living donors are selected on the basis of their health and medical history, including a psychological evaluation if deemed necessary, by qualified and trained professionals.