considérant que, conformément au principe de responsabilité consacré à l'article 45 du règlement relatif au MRU, il convient de donner au Parlement l'accès a posteriori aux informations non confidentielles relatives à une entité soumise à une procédure de résolution, y compris à certains détails de son bilan, fournies séparément pour chacune des entités concernées par la résolution, et suffisantes pour démontrer la nature et l'ampleur des résultats obtenus;
whereas in line with the accountability principle enshrined in Article 45 of the SRM Regulation, Parliament should have ex post access to non-confidential information relating to a resolved entity, including a level of balance sheet detail, provided separately for each of the entities impacted by resolution, that is sufficient to show the size and nature of the impact,