Étant donné que l'objectif du présent règlement, visant à simplifier et renforcer la coopération administrative entre les États m
embres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par ceux-ci car il faut une uniformité de mesures à mettre
en place et peuvent donc, en raison de l'unité d'action
et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisées au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au pr
...[+++]incipe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely the simplification and the strengthening of administrative cooperation between Member States, which requires a harmonised approach, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone, and can, by reason of the uniformity and effectiveness required, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.