(19) Il convient de mettre en place un système adéquat pour garantir la traçabilité des tissus et cellules d’origine humaine et s’assurer ainsi que les impératifs de sécurité et qualité sanitaire sont rencontrés. A ce titre, et en particulier dans le cas de dons de gamètes, la levée de l’anonymat du donneur pourrait être autorisée. La traçabilité devrait être assurée par des procédures précises d’identification des substances, des donneurs, des receveurs, des banques de tissus et des laboratoires, par l’archivage des dossiers et par un système d’étiquetage approprié.
(19) An adequate system to ensure the traceability of tissues and cells of human origin should be established and steps taken to satisfy the requirements of health quality and safety; in this context, and in particular in the case of gamete donations, the lifting of donor anonymity may be authorised; traceability should be enforced through accurate substance, donor, recipient, tissue bank, and laboratory identification procedures as well as record maintenance and an appropriate labelling system.