3. a) Les végétaux doivent être introduits par les points d'entrée indiqués, aux fins de la dérogation, par l'État membre utilisant la dérogation. Ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres.
3 (a) The plants shall be introduced through points of entry designated for the purpose of this derogation by the Member State in which they are situated; these points of entry and the name and address of the responsible official body referred to in Directive 2000/29/EC in charge of each point shall be notified sufficiently in advance by the Member States to the Commission and shall be made available on request to other Member States.