5. Les mesures financées au titre du présent règlement se fondent, au besoin, sur des politiques de coopération définies dans des instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action entre l'Union et les organisations internationales, les pays tiers ou les régions concernées, et doivent aussi porter sur des domaines liés aux intérêts spécifiques, aux priorités et aux stratégies de l'Union.
5. Measures financed under this Regulation shall be based, where appropriate, on cooperation policies set out in instruments such as agreements, declarations and action plans between the Union and international organisations, the third countries and regions concerned, and shall also relate to areas linked to the Union’s specific interests, policy priorities and strategies.