De plus, si le consommateur a été informé par la banque de son droit de révoquer le contrat de crédit, la directive ne s’oppose pas non plus, en principe, à ce qu’en cas de révocation le consommateur doive rembourser immédiatement et intégralement le crédit, majoré des intérêts pratiqués sur le marché.
Nor, moreover, does the directive preclude a general requirement, where a consumer has been informed by the bank of his right to cancel the credit agreement, that the consumer must repay the loan immediately and in full with interest at the market rate, in the event of cancellation.