(20) Aux fins d'assurer une protection effective du droit à réparation dont bénéficie un demandeur, il n'est pas nécessaire que tout document relevant d'une procédure d'application de l'article 101 ou 102 du TFUE soit communiqué à un tel demandeur au motif que ce dernier envisage d'introduire une action en réparation, étant donné qu'il est peu probable que l'action en réparation doive se fonder sur l'intégralité des éléments figurant dans le dossier afférent à cette procédure.
(20) In order to ensure effective protection of the right to compensation enjoyed by a claimant, there is no need for every document relating to a proceeding under Article 101 or 102 TFEU to be disclosed to that claimant on the ground that that party is intending to bring an action for damages, as it is highly unlikely that the action for damages will need to be based on all the evidence in the file relating to that proceeding.