(2) Une assignation délivrée sous l’autorité du présent article doit être signée par un magistrat ou un juge, selon le cas, et lorsque la personne dont la présence est requise ne se trouve pas dans les limites de la province où les procédures ont été intentées, l’assignation ne doit pas être délivrée sauf en conformité d’une ordonnance d’un juge de la cour de comté ou de la cour de district ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, selon la définition du Code criminel, ayant compétence dans la province où les procédures ont été intentées.
(2) A subpoena issued under the authority of this section shall be signed by a magistrate or justice, as the case may be, and where the person whose attendance is required is not within the province in which the proceedings were instituted, the subpoena shall not be issued except pursuant to an order of a county or district court judge or a judge of a superior court of criminal jurisdiction, as defined in the Criminal Code, having jurisdiction in the province in which the proceedings were instituted.