O. considérant que le prélèvement de tissus et de cellules doit être encadré par les principes suivants: l'anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), la gratuité, le consentement, l'obligation de répartir équitablement les greffons entre les malades et la protection de la santé des donneurs et des receveurs;
O. whereas the removal of tissue and cells must be subject to the following principles: anonymity (except in the case of removal from a living person for a relative), non-remuneration, consent, the obligation to share organs for transplant fairly among patients, and safeguarding the health of donors and recipients;