61. réaffirme son attachement aux principes généraux du droit, au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, au principe du "non bis in idem", au principe de la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense et au principe en vertu duquel ce n'e
st pas l'accusé qui doit prouver son innocence, mais l'État qui doit prouver la culpabilité; est hostile à toute limitation des droits de la défense et souligne que l'on ne parviendra à une parité véritable des droits de l'accusation et de la défense qu'en produisant les preuves durant les audiences et en n'ayant pas recours à la détention préventive comme instrument d'e
...[+++]xtorsion d'aveux, voire de délation;
61. Reaffirms its commitment to such universal legal principles as the principle of the independence of the judiciary, the principle of non bis in idem, the principle of presumption of innocence, respect for the rights of the defence and the principle that defendants shall not be required to prove their innocence but the state to establish guilt; is opposed to any limitations on the right to defence and stresses that, in the interests of genuine equality between prosecution and defence, evidence must be produced during the hearing and not a result of confessions extracted during custody or, even worse, allegations by informers;