Afin de protéger comme il se doit les fonds de l'Union de la corruption ou d'un détournement, la définition d'«agent public», aux fins de la présente directive, doit donc également couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais qui se voient confier et qui exercent , d'une manière analogue , une fonction de service public ayant un rapport avec les fonds de l'Union, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.
In order to adequately protect Union funds from corruption and misappropriation, the definition of 'public official' for the purposes of this Directive therefore needs to cover also persons who do not hold a formal office, but who are none the less assigned, and who exercise, in a similar manner, a public-service function in relation to Union funds, such as contractors involved in the management of such funds.