(ii) 90 pour cent du coût réel de la rénovation, de l’amélioration, de la modernisation, de l’agrandissement, de la construction ou de l’achat d’un bâtiment ou de toute autre structure, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, attesté par des documents justificatifs; et
(ii) 90 per cent of the actual cost of the renovation, improvement, modernization, extension, construction or purchase of any building or other structure, excluding the cost of any labour of the borrower, as evidenced by substantiating documentation; and