Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre peuvent, sur la base de ce permis et d'un document de voyage valable, dans les conditions définies aux articles 21 et 22 et sous réserve de l'article 23, séjourner et travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.
Third-country nationals who hold a valid intra-corporate transferee permit issued by the first Member State may, on the basis of that permit and a valid travel document and under the conditions laid down in Article 21 and 22 and subject to Article 23, enter, stay and work in one or several second Member States.