22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un avis ou d’un autre document doit être faite soit par signification à personne, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la remise de l’avis ou du document, soit par courrier, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la mise à la poste de l’avis ou du document.
22 (1) Subject to subsection (2), service of any notice or other document shall be by personal service, in which case service shall be on the date of delivery, or by mail, in which case the date of service shall be the date the notice or other document is deposited in a post office.