Les peines minimales obligatoires pour l'incitation à des attouchements sexuels ne correspondent pas aux peines prévues pour d'autres infractions telles que la production de pornographie juvénile, au paragraphe 163.1(2), infraction assortie d'une peine minimale obligatoire de 90 jours et d’une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d’une peine maximale de dix ans, la peine minimale étant de un an, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
The MMPs for sexual touching are also inconsistent with those provided in other offences, such as making child pornography in section 163.1(2), which carries an MMP of 90 days and a maximum of 18 months on summary conviction, and an MMP of one year and a maximum of 10 years on indictment.