e
n divisant un pourcentage fixe de la valeur des droits, y
compris les droits spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour 2014 au
titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) nº 73/2009, par le nombre des droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la r
éserve nationale ou régionale en 2015 ...[+++].b
y dividing a fixed percentage of the value of the enti
tlements, including special entitlements, which the farmer held on the date of submission of his application for 20
14 under the single payment scheme, in accordance with Regulation (EC) No 73/2009, by the number of payment entitlements he is allocated in 2015, excluding those allocated f
rom the national or regional reserve i ...[+++]n 2015.