1. Le contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans certains domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou un transfert potentiellement illicite dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur l'application et l'interprétation du présent règlement.
1. The European Data Protection Supervisor shall act in close cooperation with national supervisory authorities on specific issues requiring national involvement, in particular if the European Data Protection Supervisor or a national supervisory authority finds major discrepancies between the practices of Member States or potentially unlawful transfer in the use of Europol’s channels for exchange of information, or in the context of questions raised by one or more national supervisory authorities on the implementation and interpretation of this Regulation.