"1. Lorsque, dans un État membre, les frais de just
ice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la pro
cédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n’excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure e
...[+++]uropéenne d'injonction de payer dans cet État membre.1. Where, in a Member State, the court fees fo
r civil proceedings within the meaning of point (a) or point (b) of Article 17(1), as applicable, are equivalent to or higher than those of the Europea
n order for payment procedure, the total of the court fees for a European order for payment procedure and for the civil proceedings that ensue in the event of a statement of opposition in accordance with Article 17(1) shall not exceed the fees for those proceedings without a preceding European order for payment procedure in that Member State
...[+++].