Lorsque le tabac est vendu dans des distributeurs automatiques, l'avertissement général visé à l'article 6, paragraphe 2, ainsi que l'avertissement supplémentaire à destination des jeunes, énoncé à l'Annexe I, deuxième alinéa, point 5 bis, sont affichés de manière lisible sur les distributeurs automatiques.
Wherever tobacco is sold from vending machines, the general warning provided for in Article 6(2) and the additional warning aimed at young people set out in Annex I(B)(4) shall be displayed in a clearly visible manner on such machines.