– vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la déclaration 3318 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, du 14 décembre 1974, en particulier son paragraphe 4 qui prévoit que les dispositions nécessaires seront prises pour interdire les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements dégradants et les violences appliqués aux femmes,
– having regard to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 December 1984, and to UN General Assembly Declaration 3318 on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict of 14 December 1974, in particular paragraph 4 thereof, which calls for effective measures against persecution, torture, violence and degrading treatment of women,