Comme dans le cas des dispositions mentionnées ci-dessus au sujet des infractions, les administrateurs et dirigeants d’une personne morale ou d’une entité peuvent faire l’objet d’une procédure en violation s’ils ont ordonné ou autorisé la violation, ou qu’ils y ont consenti ou participé (art. 61).
As with the above provisions governing offences, directors and officers of corporations or entities may be subjects of notices of violations if they directed, authorized, assented to, acquiesced to or were parties to the violations (clause 61).