considérant qu'il y a
lieu de prévoir des dispositions particulières pour la pêche côtière; qu'il convient, à cet effet, par dérogation au règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (5), d'autoriser les États membres à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2002, l
es restrictions actuelles à l'accès aux eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en-deçà d'une limite maximale de 12 milles marins, calculée à partir d
...[+++]e leurs lignes de base, telles qu'elles existaient lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil ou, pour les États qui ont adhéré à la Communauté après cette date, au moment de leur adhésion; Whereas ther
e should be special provisions for inshore fishing; whereas to this end, by way of derogation from Council Regulation (EEC) N° 101/76 of 19 January 1976 laying down a common structural policy for the fishing industry (5), Member States should be authorized to maintain until 31 December 2002 the present restrictions on access to waters under their sovereignty or jurisdiction within a maximum l
imit of 12 nautical miles, calculated from their
baselines, as they existed ...[+++] at the time Regulation (EEC) N° 170/83 was adopted and, for the States that acceded to the Community after this date, at the time of their accession;