A
u demeurant, la disposition visée à l'article 19 "Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif" de la proposition de directive à l'examen, aux termes de laquelle "La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle‑même un pouvoir adjudicateur sur la base d'un droit exclusif dont elle bé
néficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité". , empruntée à l'article 6 de la directi
...[+++]ve 92/50/CEE, devrait également être étendue à l'attribution des marchés de travaux et de fournitures.
Moreover, the provision in Article 19 of the proposal for a directive under consideration, entitled ‘Service contracts awarded on the basis of an exclusive right’, under which ‘this Directive shall not apply to public service contracts awarded to an entity which is itself a contracting authority on the basis of an exclusive right which it enjoys pursuant to a published law, regulation or administrative provision which is compatible with the Treaty’, taken from Article 6 of Directive 92/50/EEC, should also be extended to awards of works and supplies contracts.