11 bis. Afin d'empêcher de possibles fraudes en cas d'échange rapide d'actions, les États membres appliquent une disposition anti‑abus prévoyant une période minimum de détention d'une durée d'un an, avec possibilité, pour chacun d'entre eux, de la porter à deux ans.
11a. In order to avoid possible abuses related to the rapid exchange of shares, Member States shall apply an anti-abuse provision aimed at establishing a minimum holding period of 1 year, with the possibility for each Member State to extend it to 2 years.