1. L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.
1. The Authority shall ensure it has specialised and ongoing capacity to respond effectively to the materialisation of systemic risks as referred to in Articles 22 and 23, in particular, with respect to institutions that pose a systemic risk.