2. Les États membres maintiennent les autorités compétentes appropriées auxquelles est assigné, y compris par recrutement, le personnel requis, notamment des inspecteurs qualifiés, en vue de l'inspection des navires et prennent les mesures appropriées pour que les inspecteurs s'acquittent de leurs tâches au titre de la présente directive et, en particulier, pour qu'ils soient disponibles pour effectuer les inspections prévues par la présente directive.
2. Member States shall maintain appropriate competent authorities, to which the requisite number of staff, in particular qualified inspectors, for the inspection of ships is assigned, including through recruitment, and shall take appropriate measures to ensure that inspectors perform their duties as laid down in this Directive and in particular that they are available for carrying out the inspections required in accordance with this Directive.