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. Tout opérateur de réseau a l'obligation, en réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques et en fonction des
capacités de réseau disponibles, de satisfaire, selon des modalités et conditions équitables, y compris en termes de prix, toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, à condition que cette procédure ne fasse courir aucun risque à la sûreté et à la séc
...[+++]urité du réseau et en tenant compte du principe de réciprocité.
2. Upon specific written request of an undertaking authorised to provide electronic communications networks, any network operator shall, subject to the availability of network capacity, have the obligation to meet all reasonable requests for access to its physical infrastructure under fair terms and conditions, including price, on condition that no problems will arise in connection with the security and safety of the network and bearing in mind the principle of reciprocity, in view of deploying elements of high-speed electronic communications networks.