3. Le conseil d’administration de l’Agence prend en compte cette liste et d’autres informations appropriées, pertinentes pour les objectifs de lutte contre la pollution fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1406/2002, telles q
ue celles contenues dans les évaluations de risque et les études scientifiques sur les effets des substances chimiques utilisée
s en tant qu’agents dispersants, avant de prendre des décisions concernant les activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution
...[+++] dans le cadre des programmes de travail annuels de l’Agence.
3. The Administrative Board of the Agency shall take into account that list and other appropriate information relevant to the pollution response objectives set out in Article 1 of Regulation (EC) No 1406/2002, such as that contained in risk assessments and scientific studies on the effects of chemicals used as dispersants, before deciding on the Agency’s pollution response activities in the framework of the Agency’s annual work programmes.