22. souligne
qu'il relève de la discrétion de l'autorité compétente d'assurer directement la prestation d'un service d'intérêt général, en la confiant à l'un de ses services, ou de faire appel à des prestataires externes, poursuivant un but lucratif ou non, tout en exerçant le même contrôle que celui dont font l'objet les services directement fournis; au cas où l'
autorité compétente décide d'externaliser les services, un appel d'offres doit être publié; en outre, il convient de respecter le principe de l'autonomie locale et régional
...[+++]e, lequel confère à l'autorité compétente le droit de choisir comment fournir au mieux chaque service, en tenant compte de l'intérêt public;
22. Emphasises that it is for the competent authority to decide whether to supply a service of general interest directly by a unit of its own or, to entrust supply thereof to external profit or non-profit service providers, while exercising the same control as that provided for directly supplied services; in case the competent authority decides to externalize the services a call for tenders must be issued; moreover the principle of local and regional self-government should be respected, which gives the competent authority the right to choose, taking into account the public interest, how best each service should be delivered;