5. réitère l'appel lancé de longue date à la Commission et au Conseil en vue de garantir que le Parlement dispose d'un délai suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur à cinq mois, pour pouvoir exercer, dans le cadre de la révision des lignes directrices pour l'emploi des États membres, la fonction consultative qui est la sienne en vertu de l'article 148, paragraphe 2, du traité;
5. Reiterates its long-standing call on the Commission and the Council to ensure that Parliament is given the necessary time, and in any event no less than five months, to fulfil its consultative role defined in Article 148(2) TFEU in respect of the revision of the guidelines for the employment policies of the Member States;