2. Lorsqu'elle participe à l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité d'émission peut, sans préjudice des notifications faites en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne venant compléter la décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.
2. When assisting in the execution of the EIO in the executing State, in accordance with Article 8(3), the issuing authority may, without prejudice to notifications made under Article 28(1)(c), address an EIO which supplements the earlier EIO directly to the executing authority, while present in that State.