Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cin
q ans après la date visée à l'article 47 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposi
tion de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, ainsi que de l'article 2 paragraphe 1, et des articles 27, 28 et 41, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la pr
ésente directive et notamment des objectifs de la p
...[+++]lus grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées par la présente directive.
Five years the date referred to in Article 47 (2), the Council, acting on a proposal from the Commission, shall examine and if need be revise all those provisions of this Directive which provide for Member State options, together with Articles 2 (1), 27, 28 and 41, in the light of the experience acquired in applying this Directive and in particular of the aims of greater transparency and harmonization of the provisions referred to by this Directive.